R-15.1, r. 4.01 - Règlement concernant les mesures relatives aux régimes complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19

Texte complet
8. Les délais prévus aux dispositions suivantes de la Loi, qui viennent à échéance après le 12 mars 2020 mais avant le 1er janvier 2021, sont prolongés de trois mois:
1°  le délai de neuf mois, prévu à l’article 112, pour transmettre à chaque participant et bénéficiaire l’exposé sommaire des modifications au régime de retraite au cours du dernier exercice financier ainsi qu’une brève description des droits et obligations qui en découlent et le relevé annuel;
2°  le délai de neuf mois, prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 119, pour transmettre à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2, 4 ou 5 du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 118;
3°  le délai de quatre mois, prévu au paragraphe 1.1 du premier alinéa de l’article 119, pour transmettre à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 118;
4°  le délai d’au moins 60 jours fixé par Retraite Québec, prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 119, pour transmettre à celle-ci un rapport relatif à une évaluation actuarielle visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 118, à partir de la date fixée;
5°  le délai de neuf mois, prévu au deuxième alinéa de l’article 119, pour transmettre à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle qui n’est pas visée à l’article 118;
6°  le délai de neuf mois, prévu au premier alinéa de l’article 119.1, pour transmettre à Retraite Québec l’avis sur la situation financière du régime;
7°  le délai de six mois, prévu à l’article 146.16, pour transmettre à Retraite Québec le rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime à cotisations négociées;
8°  le délai de 18 mois, prévu à l’article 146.28, pour transmettre à Retraite Québec le plan de redressement d’un régime à cotisations négociées;
9°  le délai de 24 mois, prévu au premier alinéa de l’article 146.37, pour présenter à Retraite Québec la demande d’enregistrement des modifications prévues par le plan de redressement d’un régime à cotisations négociées;
10°  le délai de six mois, prévu à l’article 161, pour transmettre à Retraite Québec la déclaration annuelle et faire préparer le rapport financier du régime;
11°  le délai de neuf mois, prévu au premier alinéa de l’article 166, pour convoquer les participants et les bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée annuelle;
12°  le délai de 90 jours, prévu à l’article 207.2, pour transmettre à Retraite Québec le rapport de terminaison.
Tout délai prévu par la Loi telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2009 en vertu du premier alinéa de l’article 64.1 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) ainsi que tout délai prévu par un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi, qui vient à échéance après le 12 mars 2020 mais avant le 1er janvier 2021, et qui concerne une des obligations décrites au premier alinéa, en faisant les adaptations nécessaires, est également prolongé de trois mois.
D. 1186-2020, a. 8.
En vig.: 2020-12-10
8. Les délais prévus aux dispositions suivantes de la Loi, qui viennent à échéance après le 12 mars 2020 mais avant le 1er janvier 2021, sont prolongés de trois mois:
1°  le délai de neuf mois, prévu à l’article 112, pour transmettre à chaque participant et bénéficiaire l’exposé sommaire des modifications au régime de retraite au cours du dernier exercice financier ainsi qu’une brève description des droits et obligations qui en découlent et le relevé annuel;
2°  le délai de neuf mois, prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 119, pour transmettre à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2, 4 ou 5 du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 118;
3°  le délai de quatre mois, prévu au paragraphe 1.1 du premier alinéa de l’article 119, pour transmettre à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 118;
4°  le délai d’au moins 60 jours fixé par Retraite Québec, prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 119, pour transmettre à celle-ci un rapport relatif à une évaluation actuarielle visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 118, à partir de la date fixée;
5°  le délai de neuf mois, prévu au deuxième alinéa de l’article 119, pour transmettre à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle qui n’est pas visée à l’article 118;
6°  le délai de neuf mois, prévu au premier alinéa de l’article 119.1, pour transmettre à Retraite Québec l’avis sur la situation financière du régime;
7°  le délai de six mois, prévu à l’article 146.16, pour transmettre à Retraite Québec le rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime à cotisations négociées;
8°  le délai de 18 mois, prévu à l’article 146.28, pour transmettre à Retraite Québec le plan de redressement d’un régime à cotisations négociées;
9°  le délai de 24 mois, prévu au premier alinéa de l’article 146.37, pour présenter à Retraite Québec la demande d’enregistrement des modifications prévues par le plan de redressement d’un régime à cotisations négociées;
10°  le délai de six mois, prévu à l’article 161, pour transmettre à Retraite Québec la déclaration annuelle et faire préparer le rapport financier du régime;
11°  le délai de neuf mois, prévu au premier alinéa de l’article 166, pour convoquer les participants et les bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée annuelle;
12°  le délai de 90 jours, prévu à l’article 207.2, pour transmettre à Retraite Québec le rapport de terminaison.
Tout délai prévu par la Loi telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2009 en vertu du premier alinéa de l’article 64.1 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) ainsi que tout délai prévu par un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi, qui vient à échéance après le 12 mars 2020 mais avant le 1er janvier 2021, et qui concerne une des obligations décrites au premier alinéa, en faisant les adaptations nécessaires, est également prolongé de trois mois.
D. 1186-2020, a. 8.